Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
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Décisions • 22
[…] Par jugement en date du 13 mai 2011, Le juge d'instance de Muret a: — ordonné la saisie des rémunérations de A Z au profit de la Banque Populaire Occitane pour la somme de 21 772,07 €, — rappelé qu'en application de l'article R 145-17 du Code du travail, il doit être procédé à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement , — rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 145-23 du Code du travail, l'employeur doit adresser chaque mois au secrétarait greffe une somme égale à la fraction saisissable, — condamné A Z aux dépens .
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[…] — dit que la saisie sera notifiée par le greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement, sur présentation par le créancier saisissant de la signification du jugement et d'un certificat de non appel, conformément à l'article R. 145-17 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 juin 2023, n° 18/19807
[…] Il résulte des pièces du dossier que la saisie des rémunérations de Mme [I] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles alors applicables notamment celles des articles R. 145-9 à R. 145-39 du code du travail et en particulier les dispositions de l'article R. 145-15 qui prévoient que si le débiteur ne comparaît pas, […] à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. L'article R. 145-17 impose au greffe de procéder à la saisie dans les huit jours du procès-verbal de non-conciliation et l'article R. 145-33 du code du travail précise que la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, […]
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