Article R145-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 70 derniers alinéas

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.


Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2013, n° 11/02582
Confirmation

[…] Par jugement en date du 13 mai 2011, Le juge d'instance de Muret a: — ordonné la saisie des rémunérations de A Z au profit de la Banque Populaire Occitane pour la somme de 21 772,07 €, — rappelé qu'en application de l'article R 145-17 du Code du travail, il doit être procédé à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement , — rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 145-23 du Code du travail, l'employeur doit adresser chaque mois au secrétarait greffe une somme égale à la fraction saisissable, — condamné A Z aux dépens .

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Multimédia·
  • Caution·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités·
  • Saisie des rémunérations·
  • Condamnation·
  • Dispositif·
  • Titre exécutoire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 novembre 2007, n° 06/04652
Infirmation partielle

[…] — dit que la saisie sera notifiée par le greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement, sur présentation par le créancier saisissant de la signification du jugement et d'un certificat de non appel, conformément à l'article R. 145-17 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Recouvrement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Mesures d'exécution·
  • Paiement·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Capital·
  • Dette

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 juin 2023, n° 18/19807
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces du dossier que la saisie des rémunérations de Mme [I] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles alors applicables notamment celles des articles R. 145-9 à R. 145-39 du code du travail et en particulier les dispositions de l'article R. 145-15 qui prévoient que si le débiteur ne comparaît pas, […] à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. L'article R. 145-17 impose au greffe de procéder à la saisie dans les huit jours du procès-verbal de non-conciliation et l'article R. 145-33 du code du travail précise que la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, […]

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Opposition·
  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
  • Tiers détenteur·
  • Ordonnance·
  • Mesures d'exécution·
  • Rémunération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).