Article R145-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 71

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-23 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raison Michel · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Ce dispositif est prévu par les articles R. 145-19 à 145-25 du code du travail qui précisent que les employeurs fournissent au secrétariat greffe les renseignements nécessaires selon des règles rigoureuses (écritures comptables supplémentaires, établissement du mode de règlement au profit du créancier...) et surtout contraignantes, car si le chef d'entreprise commet des erreurs, le juge peut le déclarer personnellement débiteur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 26 janvier 2010, n° 08/03582

[…] Si le 10 décembre 2002, la saisie des indemnités ASSEDIC de C D E était autorisée, rien ne permet d'indiquer la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance, étant précisé que l'ancien article R 145-19, devenu R 3252-23 du Code du travail, indique que l'acte de saisi est notifié à l'employeur et une copie en est donnée au débiteur par lettre simple. Il n'est pas établi que C D E ait eu connaissance de cette saisie qui n'a jamais été effective, le décompte de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES en date du 27 juillet 2006 ne faisant état d'aucun règlement postérieur au 14 août 2002.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2005, n° 05/12748
Infirmation

[…] Attendu qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier de la notification régulière de l'acte de saisie à l'employeur de Monsieur E D, intervenue antérieurement à son licenciement, conformément aux dispositions de l'article R.145-19 du code du travail;

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3Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 13/17978
Infirmation partielle

[…] Sur la nullité pour absence de convocation L'article R. 145-9 du Code du Travail (nouvel article R. 3252-12) dispose que : « la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ». L'article R. 145-15 du Code du Travail (nouvel article R. 3252-19) dispose quant à lui que : « si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation ».

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