Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
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[…] A… soutient qu'elle ne peut encourir le paiement des causes de la saisie car cette sanction prévue par l'article L.145-8 du Code du Travail en cas d'absence d'information par le tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, sur les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution ne figure pas à l'article R.145-22 concernant le défaut d'information du Tribunal de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-16.735, Inédit
[…] la CCIMP n'avait versé aucune somme en exécution de la saisie, la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la CCIMP n'avait pas rempli les obligations que lui imposait l'ancien article L. 145-9, devenu l'article L. 3252-10, du code du travail ; […] ALORS ENFIN ET ENCORE SUBSIDIAIREMENT QUE la sanction du manquement aux obligations prévues l'ancien article R. 145-22, devenu l'article R. 3252-26 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, […]
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