Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 3 : Les effets de la saisie
Article R145-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
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Décisions • 4
[…] — ordonné la saisie des rémunérations de A Z au profit de la Banque Populaire Occitane pour la somme de 21 772,07 €, — rappelé qu'en application de l'article R 145-17 du Code du travail, il doit être procédé à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement , — rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 145-23 du Code du travail, l'employeur doit adresser chaque mois au secrétarait greffe une somme égale à la fraction saisissable, — condamné A Z aux dépens . Par déclaration du 25 mai 2011, Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement .
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[…] Attendu que selon les articles R 145-23 et suivants du Code du Travail : […]
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3. Cour d'appel de Versailles, du 19 mai 2000, 1998-4418
[…] jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 1998, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, aux motifs qu'à partir du moment où aucune mainlevée de saisie arrêt n'était intervenue à la date d'autorisation des interventions de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC respectivement agréées les 4 juillet et 23 septembre 1997, c'était à tort que le demandeur invoquait un grief de nullité à défaut de tentative de conciliation préalable qui n'avait pas lieu d'être en vertu de l'article R 145-26 du Code du Travail qui en dispense, a rendu la décision suivante – déclare Monsieur X…
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