Article R145-23 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-27 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.


Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.


S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2013, n° 11/02582
Confirmation

[…] — ordonné la saisie des rémunérations de A Z au profit de la Banque Populaire Occitane pour la somme de 21 772,07 €, — rappelé qu'en application de l'article R 145-17 du Code du travail, il doit être procédé à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement , — rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 145-23 du Code du travail, l'employeur doit adresser chaque mois au secrétarait greffe une somme égale à la fraction saisissable, — condamné A Z aux dépens . Par déclaration du 25 mai 2011, Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement .

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  • Banque populaire·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 novembre 2007, n° 06/03021
Confirmation

[…] Attendu que selon les articles R 145-23 et suivants du Code du Travail : […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 19 mai 2000, 1998-4418

[…] jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 1998, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, aux motifs qu'à partir du moment où aucune mainlevée de saisie arrêt n'était intervenue à la date d'autorisation des interventions de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC respectivement agréées les 4 juillet et 23 septembre 1997, c'était à tort que le demandeur invoquait un grief de nullité à défaut de tentative de conciliation préalable qui n'avait pas lieu d'être en vertu de l'article R 145-26 du Code du Travail qui en dispense, a rendu la décision suivante – déclare Monsieur X…

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  • Saisie et cession des rémunérations·
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  • Tentative de conciliation·
  • Procédure·
  • Saisie des rémunérations·
  • Avoué·
  • Conciliation·
  • Mainlevée·
  • Tentative·
  • Nullité
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