Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 3 : Les effets de la saisie
Article R145-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
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Décisions • 16
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] A que le 22/02/2002, le juge du Tribunal d'Instance de MARSEILLE, en application des articles R 145-24 et L 145-9 du Code du Travail, a rendu une ordonnance de contrainte à l'encontre de la société D E, tiers saisi, en sa qualité d'employeur de Monsieur X pour la somme de 8.781 € au profit de Madame Y et de LA POSTE ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2007, n° 05/18766
[…] Attendu que cette ordonnance sur laquelle sont fondées les poursuites n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus par l'article R 145-24 du Code du travail, ce titre exécutoire ne peut plus être remis en cause et que la Ste CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN était fondée, munie de ce titre, à faire pratiquer la mesure litigieuse;
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