Article R145-24 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-28 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.


A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-80.394, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Abus·
  • Interdiction de gérer·
  • Amende·
  • Biens·
  • Compte courant·
  • Branche·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Patrimoine·
  • Loi pénale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, n° 95/00655
Confirmation

[…] A que le 22/02/2002, le juge du Tribunal d'Instance de MARSEILLE, en application des articles R 145-24 et L 145-9 du Code du Travail, a rendu une ordonnance de contrainte à l'encontre de la société D E, tiers saisi, en sa qualité d'employeur de Monsieur X pour la somme de 8.781 € au profit de Madame Y et de LA POSTE ;

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  • Poste·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Lettre·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2007, n° 05/18766
Confirmation

[…] Attendu que cette ordonnance sur laquelle sont fondées les poursuites n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus par l'article R 145-24 du Code du travail, ce titre exécutoire ne peut plus être remis en cause et que la Ste CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN était fondée, munie de ce titre, à faire pratiquer la mesure litigieuse;

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  • Pompes funèbres·
  • Saisie-attribution·
  • Crédit·
  • Huissier·
  • Dénonciation·
  • Contestation·
  • Mainlevée·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie des rémunérations·
  • Ordonnance
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