Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 3 : Les effets de la saisie
Article R145-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 145-25 du Code du Travail, le créancier muni d'un titre exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie de rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies ;
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[…] jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 1998, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, aux motifs qu'à partir du moment où aucune mainlevée de saisie arrêt n'était intervenue à la date d'autorisation des interventions de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC respectivement agréées les 4 juillet et 23 septembre 1997, c'était à tort que le demandeur invoquait un grief de nullité à défaut de tentative de conciliation préalable qui n'avait pas lieu d'être en vertu de l'article R 145-26 du Code du Travail qui en dispense, a rendu la décision suivante – déclare Monsieur X…
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3. Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, n° 05/09220
[…] Cette ordonnance de mainlevée, prononcée d'office par le juge en application de l'article R 145-25 du code du travail, destinée à libérer l'employeur de ses obligations de tiers saisi, se borne à constater l'extinction de la créance de l'UCB telle qu'elle avait donné lieu à la saisie initialement autorisée le 27 Janvier 1997, sans trancher aucune contestation ni statuer sur la requête en intervention présentée par l'UCB le 27 Novembre 2003 ; elle ne peut avoir autorité de la chose jugée en ce qui concerne les intérêts échus postérieurement au 27 Janvier 1997.
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Ce dispositif est prévu par les articles R. 145-19 à 145-25 du code du travail qui précisent que les employeurs fournissent au secrétariat greffe les renseignements nécessaires selon des règles rigoureuses (écritures comptables supplémentaires, établissement du mode de règlement au profit du créancier...) et surtout contraignantes, car si le chef d'entreprise commet des erreurs, le juge peut le déclarer personnellement débiteur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]
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