Article R145-27 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version18/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-31 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 4 () JORF 18 juillet 1993

Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 25 mai 2010, n° 10/00767
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge, qui a vérifié la créance du saisissant conformément aux dispositions de l'article R. 145-27 du Code du travail, a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit :

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  • Saisie des rémunérations·
  • Aide juridictionnelle·
  • Injonction de payer·
  • Créance·
  • Appel·
  • Application·
  • Injonction·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000, 1999/2666
Infirmation

[…] Jean-Pierre A… le 12 août 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA O.A. le 16 novembre 1999; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000 ; B… que par requête du 7 mai 1998, la SA O.A. est intervenue à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur Y… pour avoir paiement, en vertu d'un arrêt rendu par la 8ème chambre de la Cour d'appel de DOUAI le 18 septembre 1996, de la somme de 108.291,65 F compte tenu des intérêts acquis et des frais; qu'en application de l'article R 145.27 du code du travail, cette intervention a été notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'ARRAS à Monsieur Y… qui a saisi en référé le juge de ce Tribunal suivant assignation du 2 juin 1998; […]

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  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Commandement de payer·
  • Titre exécutoire·
  • Intervention·
  • Saisie des rémunérations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Mainlevée

3Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2006, n° 04/05485
Infirmation

[…] Par jugement du 15 novembre 2004, le juge d'instance de Toulouse rejetait cette contestation, aux motifs que les articles R145-27 et R145-29 du code du travail permet au créancier saisissant d'intervenir pour réclamer les intérêts échus et que le procès-verbal de conciliation autorisant la saisie pour le principal n'a pas pour effet d'effacer la créance pour le surplus, celle-ci résultant du jugement de condamnation. Une nouvelle saisie des rémunération était donc autorisée, à concurrence de 7.529,58 euros.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt·
  • Procès-verbal·
  • Concurrence·
  • Tribunal d'instance·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Crédit·
  • Principal·
  • Instance
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