Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 4 : La pluralité de saisies
Article R145-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 4 () JORF 18 juillet 1993
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu que le premier juge, qui a vérifié la créance du saisissant conformément aux dispositions de l'article R. 145-27 du Code du travail, a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit :
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[…] Jean-Pierre A… le 12 août 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA O.A. le 16 novembre 1999; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000 ; B… que par requête du 7 mai 1998, la SA O.A. est intervenue à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur Y… pour avoir paiement, en vertu d'un arrêt rendu par la 8ème chambre de la Cour d'appel de DOUAI le 18 septembre 1996, de la somme de 108.291,65 F compte tenu des intérêts acquis et des frais; qu'en application de l'article R 145.27 du code du travail, cette intervention a été notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'ARRAS à Monsieur Y… qui a saisi en référé le juge de ce Tribunal suivant assignation du 2 juin 1998; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2006, n° 04/05485
[…] Par jugement du 15 novembre 2004, le juge d'instance de Toulouse rejetait cette contestation, aux motifs que les articles R145-27 et R145-29 du code du travail permet au créancier saisissant d'intervenir pour réclamer les intérêts échus et que le procès-verbal de conciliation autorisant la saisie pour le principal n'a pas pour effet d'effacer la créance pour le surplus, celle-ci résultant du jugement de condamnation. Une nouvelle saisie des rémunération était donc autorisée, à concurrence de 7.529,58 euros.
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Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. […]
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