Article R145-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version18/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-35 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 5 () JORF 18 juillet 1993

Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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