Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 5 : La répartition
Article R145-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
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Version18/07/1993
Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 5 () JORF 18 juillet 1993
Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
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