Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 5 : La répartition
Article R145-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
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Version18/07/1993
Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 6 () JORF 18 juillet 1993
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 18 juin 2008, n° 07/15792
[…] L'article R.3252-36 du Code du Travail anciennement article R.145-32 prévoit la procédure en cas de contestation de l'état de répartition des rémunérations saisies. […]
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