Article R145-41 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-46 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.


Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.


La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 août 2011, n° 08/14433
Infirmation

[…] R. 145-41 et R. 145-42 du Code du Travail ; […] IV.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Acquitter·
  • Exigibilité·
  • Bonne foi·
  • Contrat de prêt·
  • Demande·
  • Licenciement économique·
  • Salaire·
  • Cession
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