Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 3 : La cession des rémunérations
Article R145-41 du Code du travailAbrogé
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Version05/08/1992
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Version05/08/1992
Entrée en vigueur le 5 août 1992
A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 août 2011, n° 08/14433
Infirmation
[…] R. 145-41 et R. 145-42 du Code du Travail ; […] IV.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
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