Article R147-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 42 c

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3244-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions40


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01741
Infirmation

[…] Selon l'article R 147-2 du Code du travail les catégories qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou décret en Conseil d'Etat, et elle a respecté les articles 26 et 30 de la convention collective applicable à l'époque des faits.

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  • Pourboire·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Jeux·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Garantie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2002, 00-43.754, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn à payer aux ayants-droit de M. X… une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 147-1, L. 147-2 et R. 147-2 du Code du travail que la distribution intégrale des pourboires perçus dans le cadre de l'activité des jeux doit être assurée par l'employeur au personnel en contact avec la clientèle, en l'occurrence le personnel des jeux dont faisait incontestablement partie M. X… ;

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  • Simple reçu à défaut de précision·
  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Jeux et casinos·
  • Distribution·
  • Définition·
  • Pourboires·
  • Pourboire·
  • Casino

3Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01751
Infirmation

[…] Selon l'article R 147-2 du Code du travail les catégories qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou décret en Conseil d'Etat, et elle a respecté les articles 26 et 30 de la convention collective applicable à l'époque des faits.

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  • Pourboire·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Jeux·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Garantie
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