Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires
Article R147-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 40
[…] Attendu que pour condamner la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn à payer aux ayants-droit de M. X… une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 147-1, L. 147-2 et R. 147-2 du Code du travail que la distribution intégrale des pourboires perçus dans le cadre de l'activité des jeux doit être assurée par l'employeur au personnel en contact avec la clientèle, en l'occurrence le personnel des jeux dont faisait incontestablement partie M. X… ;
Lire la suite…- Simple reçu à défaut de précision·
- Reçu pour solde de tout compte·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Jeux et casinos·
- Distribution·
- Définition·
- Pourboires·
- Pourboire·
- Casino
[…] Selon l'article R 147-2 du Code du travail les catégories qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou décret en Conseil d'Etat, et elle a respecté les articles 26 et 30 de la convention collective applicable à l'époque des faits.
Lire la suite…- Pourboire·
- Employeur·
- Accord·
- Heures de délégation·
- Salarié·
- Dénonciation·
- Jeux·
- Salaire·
- Rémunération·
- Garantie
3. Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01751
[…] Selon l'article R 147-2 du Code du travail les catégories qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou décret en Conseil d'Etat, et elle a respecté les articles 26 et 30 de la convention collective applicable à l'époque des faits.
Lire la suite…- Pourboire·
- Employeur·
- Accord·
- Heures de délégation·
- Salarié·
- Dénonciation·
- Jeux·
- Salaire·
- Rémunération·
- Garantie