Article R151-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mars 1983 est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 ART. 1 ET 5

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.


II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.


III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.

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Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2012, n° 1020159
Rejet

[…] 62-01-03-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu' il ressort des pièces du dossier, que le directeur de la Caisse nationale des affaires familiales a été informé par les services du ministère du travail de la suspension de la délibération du 24 juin 2010 par l'antenne de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale de Paris, et de son éventuelle annulation, par un courriel en date du 10 septembre 2010 invitant la caisse nationale à faire connaître sa position ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'aurait pas saisi pour avis la caisse nationale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.151-1 du code du travail ;

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