Article R151-3 du Code du travail
Article R151-2Article R151-4
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

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Décisions2

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 18 mai 2011, n° 10/01303Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 du code du travail, 15 et 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire. […] Il est exact qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 1232 – 4 et R. 1232 – 1, la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement doit préciser au salarié qu'il peut se faire assister, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 mars 2011, n° 09/06593Infirmation partielle

[…] 23/03/2011 […] — 3 265,15 € au titre des congés payés y afférents, […] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 Code du Travail, 15 et 135 Code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire.

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