Article R151-3 du Code du travail

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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-193 1983-03-10 art. 1 JORF 15 mars 1983

Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 18 mai 2011, n° 10/01303
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 du code du travail, 15 et 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire. […] Il est exact qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 1232 – 4 et R. 1232 – 1, la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement doit préciser au salarié qu'il peut se faire assister, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 mars 2011, n° 09/06593
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 23/03/2011 […] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 Code du Travail, 15 et 135 Code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire.

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