Article R151-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6226-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.


L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.


En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.


En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 18 mai 2011, n° 10/01303
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 du code du travail, 15 et 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire. […] Il est exact qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 1232 – 4 et R. 1232 – 1, la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement doit préciser au salarié qu'il peut se faire assister, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 mars 2011, n° 09/06593
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 23/03/2011 […] Il résulte des dispositions des articles R141-1 R151-3 Code du Travail, 15 et 135 Code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'oralité des débats ne pouvant faire échec au principe du contradictoire.

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