Article R151-4 du Code du travailAbrogé

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Version15/03/1983
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Version15/03/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6226-2 (M)

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

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Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2006, n° 05/00985
Confirmation

[…] Il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est à de nombreuses reprises, sans justifier avoir obtenu les autorisations nécessaires, affranchi d'obligations légales édictées au bénéfice de l'apprenti mineur et réprimées par les dispositions des articles R 151-4 et R 151-5 du Code du travail, ce qui caractérise des manquements répétés à ses obligations qui doivent conduire à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à la date à laquelle il est intervenu, peu important que M. Y ne se soit plus présenté après le 30 avril 2004 dans l'entreprise qui l'employait dans ces conditions et ne l'a pas mis en demeure d'y retourner.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Torts·
  • Résiliation judiciaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00659

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-3 al.1, R.151-4 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […]

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