Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti
Article R151-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 1983
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
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[…] Il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est à de nombreuses reprises, sans justifier avoir obtenu les autorisations nécessaires, affranchi d'obligations légales édictées au bénéfice de l'apprenti mineur et réprimées par les dispositions des articles R 151-4 et R 151-5 du Code du travail, ce qui caractérise des manquements répétés à ses obligations qui doivent conduire à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à la date à laquelle il est intervenu, peu important que M. Y ne se soit plus présenté après le 30 avril 2004 dans l'entreprise qui l'employait dans ces conditions et ne l'a pas mis en demeure d'y retourner.
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2. Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00659
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-3 al.1, R.151-4 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […]
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