Article R151-5 du Code du travailAbrogé

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Version15/03/1983
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Version15/03/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6226-7 (T), Code du travail - art. R6226-3 (T), Code du travail - art. R6226-6 (T)

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.


En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.

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Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2006, n° 05/00985
Confirmation

[…] R.G. : 05/00985 […] Il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est à de nombreuses reprises, sans justifier avoir obtenu les autorisations nécessaires, affranchi d'obligations légales édictées au bénéfice de l'apprenti mineur et réprimées par les dispositions des articles R 151-4 et R 151-5 du Code du travail, ce qui caractérise des manquements répétés à ses obligations qui doivent conduire à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à la date à laquelle il est intervenu, peu important que M. Y ne se soit plus présenté après le 30 avril 2004 dans l'entreprise qui l'employait dans ces conditions et ne l'a pas mis en demeure d'y retourner.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Torts·
  • Résiliation judiciaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Colmar, du 31 mai 2001, 00/00881
Confirmation

[…] sur des poursuites à l'encontre de X… Alain pour : – emploi de deux apprentis à un travail de nuit – mineur de 18 ans, travail effectué après 22 heures entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du travail et réprimée par l'article R. 151-5 al. 1 du Code du travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l'espèce à 21 reprises entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, […]

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  • Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction·
  • Verbal constatant l'infraction·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Combinaison avec le procès·
  • Faits poursuivis·
  • Enonciations·
  • Citation·
  • Travail de nuit·
  • Déclaration préalable·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00659

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-4, L.213-7, L.213-8, R.151-5 al.1 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […]

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  • Infraction·
  • Norme sanitaire·
  • Sceau·
  • Code pénal·
  • Récipient·
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  • Chocolat·
  • Bœuf·
  • Travail·
  • Saucisse
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