Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Louage de services / Paragraphe 4 : Règlement intérieur
Article R152-4 du Code du travailAbrogé
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Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4 e chambre, en date du 10 juillet 1984 qui a condamné G…. à deux amendes de 600 francs chacune pour contraventions à l'article L. 122-37 du Code du travail et a dit la société « Nouvelles galeries » civilement responsable ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-33, L. 122-37, R. 152-4 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 430, 431, 577 et 593 du Code de procédure pénale, L.611-10, R.632-1, R.632-2, R.152-4 et R.122-12 du Code du travail, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de bas légale ;
Lire la suite…- Remise d'un exemplaire au contrevenant·
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY01692, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les conclusions présentées en appel par M. A tendant à ce que la société RONAVAL, personne morale de droit privé, soit condamnée à lui verser diverses indemnités avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à une amende de 4 e classe prévue à l'article R. 152-4 du code du travail désormais repris à l'article R . 1323-1, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Lire la suite…- Conditions de travail·
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Cette loi énonce, en effet, à l'article 2, que dans « la désignation, l'offre, la présentation, […] Les infractions aux articles 9-1 et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R.152-4 (contravention de la 4ème classe) et R.361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du travail. […]
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