Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Groupements d'employeurs
Article R152-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret 86-523 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
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