Article R152-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
>
Version01/03/1994
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-523 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).