Article R152-10 du Code du travailAbrogé

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Version16/03/1986
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1254-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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