Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Groupements d'employeurs
Article R152-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
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