Article R153-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version05/07/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2263-2 (V), Code du travail - art. R2263-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-84.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1 er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Indemnité de privation de salaire·
  • Jour férié·
  • Obligation·
  • Diffusion·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Publicité·
  • Distribution·
  • Journal·
  • Support

2Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2008, n° 07/02146
Infirmation

[…] Attendu qu il résulte, par ailleurs, des attestations de quatre salariés ayant travaillé au sein de l'ADC jusqu'à la dissolution de l'association que la seule convention collective mise à disposition du personnel sur le lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L135-7, R135-1 et R153-1 du code du travail, était celle des entreprises artistiques et culturelles ; Que madame G-me atteste avoir personnellement mis à disposition de madame X cette dernière convention ;

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  • Ville·
  • Associations·
  • Activité·
  • Spectacle·
  • Politique culturelle·
  • Convention collective·
  • Développement·
  • Théâtre·
  • Commune·
  • Diffusion

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 86-93.166, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour dire Josette Y…, directrice de la maison de retraite, « La Résidence » à Tullins coupable du délit que prévoyait l'article L. 420-20 alinéa 1 du Code du travail, applicable aux faits poursuivis, la cour d'appel, […] Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et de l'article 4 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M me Y… coupable de la contravention de non-affichage de la convention collective et l'a condamnée de ce chef à la peine de 1 000 francs d'amende ; […]

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel limité à l'action publique·
  • Constatations souveraines·
  • Appel du prévenu·
  • Appel limité·
  • Conditions·
  • Convention collective·
  • Code du travail·
  • Délégués du personnel·
  • Établissement
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