Article R153-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version05/07/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Sortie de vigueur le 5 juillet 1983
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 90-84.676, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 8 juin 1990 qui, pour infraction à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'a condamné à douze amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-3-4, D. 121-4 et R. 153-2 alinéa 3 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; […]

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  • Contrat de travail à durée déterminée·
  • Indemnité de fin de chantier·
  • Versement·
  • Omission·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Activité·
  • Embauche

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-82.331, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11.07 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1 er juillet 1994 étendue par arrêté ministériel du 31 octobre 1994, L. 153-1 et R. 153-2 du Code du travail, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Infraction (article r. 153·
  • 153-2 du code du travail)·
  • 2 du code du travail)·
  • Infraction (article r·
  • Non-paiement du salaire ou d'accessoires du salaire·
  • Paiement du salaire ou d'accessoires du salaire·
  • Fixation·
  • Prime·
  • Ancienneté·
  • Convention collective nationale

3Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/04848
Confirmation

[…] Il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article R153-2 du code du travail. […] qu'il était bien cadre dirigeant aux termes de la lettre d'embauche et n'exerçait pas sous l'autorité de M. C ainsi qu'en atteste un organigramme qu'il produit ; qu'en infraction avec l'article R 153-2 du code du travail la société n'a pas pas respecté les minima prévus par les accords collectifs en ce qu'ils ont revalorisé le point UIC (Union des Industries Chimiques) de 0,4 % pour le porter à 6,36 € par heure ; qu'il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle minimum de 5 596, […]

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  • Coefficient·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Organigramme·
  • Cadre·
  • Contrat de travail·
  • Industrie chimique·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Salarié
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