Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R153-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
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Décisions • 14
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 8 juin 1990 qui, pour infraction à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'a condamné à douze amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-3-4, D. 121-4 et R. 153-2 alinéa 3 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11.07 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1 er juillet 1994 étendue par arrêté ministériel du 31 octobre 1994, L. 153-1 et R. 153-2 du Code du travail, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/04848
[…] Il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article R153-2 du code du travail. […] qu'il était bien cadre dirigeant aux termes de la lettre d'embauche et n'exerçait pas sous l'autorité de M. C ainsi qu'en atteste un organigramme qu'il produit ; qu'en infraction avec l'article R 153-2 du code du travail la société n'a pas pas respecté les minima prévus par les accords collectifs en ce qu'ils ont revalorisé le point UIC (Union des Industries Chimiques) de 0,4 % pour le porter à 6,36 € par heure ; qu'il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle minimum de 5 596, […]
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