Article R153-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-174 1972-02-28 art. 2

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.


L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2019, n° 17/02771
Confirmation

[…] La procédure devant le conseil de prud'homme est orale ce qui implique la comparution à l'audience des parties, présentes ou représentées (articles R.1453-1 et R.153-3 du code du travail). […]

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