Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R153-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2019, n° 17/02771
[…] La procédure devant le conseil de prud'homme est orale ce qui implique la comparution à l'audience des parties, présentes ou représentées (articles R.1453-1 et R.153-3 du code du travail). […]
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