Article R153-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-174 1972-02-28 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2263-5 (V), Code du travail - art. D2261-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.


L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2019, n° 17/02771
Confirmation

[…] La procédure devant le conseil de prud'homme est orale ce qui implique la comparution à l'audience des parties, présentes ou représentées (articles R.1453-1 et R.153-3 du code du travail). […]

 Lire la suite…
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