Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R153-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2019, n° 17/02771
[…] La procédure devant le conseil de prud'homme est orale ce qui implique la comparution à l'audience des parties, présentes ou représentées (articles R.1453-1 et R.153-3 du code du travail). […]
Lire la suite…- Caducité·
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