Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre IV : Salaires / Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
Article R154-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 1 () JORF 22 février 2000
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Commentaires • 6
Décisions • 26
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles d. 141-2, d. 141-3, r. 154-1 du code du travail, 592 et 593 du code de procedure penale, manque de base legale, […]
Lire la suite…- Salaire minimum interprofessionnel de croissance·
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1 à L. 141-9 recod. L. 3231-1 et suivants , R. 154-1 recod. R. 3233-1 et D. 141-3 D. 3231-6 du code du travail ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et de son arrêté d'extension en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Présentation avant toute défense au fond·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1984, 83-92.887, Publié au bulletin
La réglementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et à la seule détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger, est édictée seulement pour le cas du travail à temps complet et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel. Commet l'infraction prévue par l'article R. 154-1 du Code du travail, le chef d'une entreprise de gardiennage qui, se prévalant du régime d'équivalence institué pour tenir compte du caractère intermittent du travail, réduit le montant du salaire horaire par rapport au SMIC lorsque ses salariés sont occupés à temps partiel (1).
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