Article R154-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version22/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3246-3 (V), Code du travail - art. R3246-2 (V), Code du travail - art. R3246-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 2 () JORF 22 février 2000

Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
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Entrée en vigueur le 22 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Gorce Gaëtan · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Or les dispositions du code du travail relatives au bulletin de paie prévoient que soient portées sur ce document les mentions relatives au nombre d'heures supplémentaires effectuées et les taux des majorations (art. R. 143-2). […] Dans ces conditions, […] et des instructions qu'il estimera nécessaire de donner aux services de l'inspection du travail en vue de faire assurer les dispositions du code du travail. […] L'article 3-8 de la convention collective nationale des ouvriers modifié par l'article 17 de l'accord rappelle que « les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, […] réglementaires et conventionnelles et s'exposeraient aux sanctions prévues par l'article R. 154-3 du code du travail.

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M. Cuvilliez Christian · Questions parlementaires · 30 avril 2001

L'article L. 143-1 du code du travail stipule que " le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. […] En cas d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède par la limite de 10 000 francs. […] Les employeurs qui enfreignent les prescriptions de l'article L. 143-1 sont passibles d'une amende de 4e classe (article R. 154-3 du code du travail). […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 6 avril 1998

Cette pratique n'est effectivement pas conforme aux dispositions réglementaires telles que prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. […] En conséquence, un bulletin de paie qui globalise le salaire de base et la prime de vacances, accessoire de celui-ci, n'est pas conforme à la réglementation. […] Le non-respect des dispositions réglementaires est soumis aux pénalités prévues par l'article R. 154-3 du code du travail. […]

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Décisions41


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 09/16160
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 16 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de NICE, au visa des articles L. 122. 12, L. 130. 1, L. 143. 1 et R. 154. 3 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, disait que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamnait la SARL LE PERSE à verser à Madame Z les sommes de :

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Avantage en nature·
  • Demande

2Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2006, n° 05/01589
Infirmation partielle

[…] Par déclaration au greffe en date du 03 mai 2005 M me B C épouse X, représentée par son avoué, a de nouveau interjeté appel général dudit jugement. […] Il résulte de l'article 40 , ainsi que de l'article 5 des clauses communes de la convention collective applicable que le bulletin de salaire doit comporter les indications relatives à la classification professionnelle du salarié et le coefficient hiérarchique correspondant , mentions rendues obligatoires par les dispositions d'ordre public de l'article R. 143-2 du code du travail dont la violation constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article R. 154-3 du même code.

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  • Épouse·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Mutuelle·
  • Indemnité·
  • Lieu de travail·
  • Congé parental·
  • Avertissement

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 novembre 2017, n° 16/01159
Infirmation partielle

[…] — 10 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, — 4500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, — 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article R. 154-3 du code du travail, pour travail dissimulé, — 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des droits au chômage, — 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Résidence·
  • Mer·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Travail·
  • Titre·
  • Procédure abusive·
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  • Procédure·
  • Gérant
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