Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre IV : Salaires / Section 4 : Retenues sur le salaire
Article R154-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 5 décembre 2007, 07/20
Infirmation partielle → Cour de cassation : Rejet
[…] vérifier le montant des sommes prélevées à tort au titre des contrats de cession et d'édition musicale par Monsieur Jean-Bernard X… et la S.A.R.L AGFB, notamment par l'intermédiaire de la SACEM, de façon à pouvoir ordonner la restitution de ces sommes conformément aux dispositions de l'article R. 154-4 du Code du travail,
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