Article R154-4 du Code du travailAbrogé

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Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 70 al. 3, Décret 72-985 1972-10-24 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3255-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 5 décembre 2007, 07/20
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] vérifier le montant des sommes prélevées à tort au titre des contrats de cession et d'édition musicale par Monsieur Jean-Bernard X… et la S.A.R.L AGFB, notamment par l'intermédiaire de la SACEM, de façon à pouvoir ordonner la restitution de ces sommes conformément aux dispositions de l'article R. 154-4 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Concert·
  • Enregistrement·
  • Édition·
  • Contrat de cession·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Oeuvre·
  • Travail·
  • Musicien·
  • Exploitation
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