Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre IV : Salaires / Section 4 : Retenues sur le salaire
Article R154-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 5 décembre 2007, 07/20
Infirmation partielle → Cour de cassation : Rejet
[…] vérifier le montant des sommes prélevées à tort au titre des contrats de cession et d'édition musicale par Monsieur Jean-Bernard X… et la S.A.R.L AGFB, notamment par l'intermédiaire de la SACEM, de façon à pouvoir ordonner la restitution de ces sommes conformément aux dispositions de l'article R. 154-4 du Code du travail,
Lire la suite…- Concert·
- Enregistrement·
- Édition·
- Contrat de cession·
- Artistes·
- Spectacle·
- Oeuvre·
- Travail·
- Musicien·
- Exploitation