Article R116-6 du Code du travail

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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
Des représentants élus des apprentis.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 janvier 1980
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Commentaire1


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

D'ores et déjà, les employeurs et les formateurs sont réunis au sein du Conseil de perfectionnement prévu aux articles R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail, qui est saisi de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du CFA et de l'alternance. Dans ce cadre, des chartes de qualité peuvent être signées afin d'améliorer les relations entre employeurs, apprentis et formateurs. […] Enfin, sur la question de savoir si les enseignants sont incités à réaliser des stages en entreprise, l'article 21 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit l'obligation, pour les personnels des CFA dispensant des enseignements techniques et pratiques, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (nouvel article L. 116-5 du code du travail).

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