Article R116-6 du Code du travail

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Version17/01/1980
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 6, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 4 JORF 30 janvier 1988

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :
1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
4. Des représentants élus des apprentis.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

D'ores et déjà, les employeurs et les formateurs sont réunis au sein du Conseil de perfectionnement prévu aux articles R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail, qui est saisi de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du CFA et de l'alternance. Dans ce cadre, des chartes de qualité peuvent être signées afin d'améliorer les relations entre employeurs, apprentis et formateurs. […] Enfin, sur la question de savoir si les enseignants sont incités à réaliser des stages en entreprise, l'article 21 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit l'obligation, pour les personnels des CFA dispensant des enseignements techniques et pratiques, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (nouvel article L. 116-5 du code du travail).

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