Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage
Article R116-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version17/01/1980
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
d) Des représentants élus des apprentis ;
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
d) Des représentants élus des apprentis ;
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
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D'ores et déjà, les employeurs et les formateurs sont réunis au sein du Conseil de perfectionnement prévu aux articles R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail, qui est saisi de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du CFA et de l'alternance. Dans ce cadre, des chartes de qualité peuvent être signées afin d'améliorer les relations entre employeurs, apprentis et formateurs. […] Enfin, sur la question de savoir si les enseignants sont incités à réaliser des stages en entreprise, l'article 21 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit l'obligation, pour les personnels des CFA dispensant des enseignements techniques et pratiques, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (nouvel article L. 116-5 du code du travail).
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