Article R116-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 16, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6233-10 (V), Code du travail - art. R6233-11 (V), Code du travail - art. R6233-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002

La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires5


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 mars 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste par établissement ou par organisme, […] dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. […] Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût conventionnel défini aux a et b de l'article R. 116-16 du code du travail, c'est-à-dire le coût de formation annuel d'un apprenti pour chacune des formations dispensées et les coûts connexes (hébergement, restauration, transport). […]

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 28 février 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste par établissement ou par organisme, […] dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. […] Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût conventionnel défini aux a et b de l'article R. 116-16 du code du travail, c'est-à-dire le coût de formation annuel d'un apprenti pour chacune des formations dispensées et les coûts connexes (hébergement, restauration, transport). […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 février 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, […] la liste, des premières formations technologiques et professionnelles, définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. […] Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti, mentionné aux a et b de l'article R. 116-16 du même code et communiqué par le Président du conseil régional. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2015, 14-82.082, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 18 de la convention portant création d'un centre de formation des apprentis souscrite dès 2001 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'AGIFAM prévoit que le mode de calcul de la subvention régionale de fonctionnement du centre se réfère aux conditions prévues à l'article R. 116-16 du code du travail ; que ce texte précise que le montant de la subvention publique est déterminé en fonction du nombre d'apprentis accueillis par le centre et inclut le coût de formation annuelle d'un apprenti, y compris en cela les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, celui de son hébergement, […]

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