Article R116-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 17, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 5 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-447 1983-06-01 ART. 3 JORF 5 JUIN 1983

La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
Lorsque la convention concerne un centre relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le reversement est effectué au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 5 juin 1983
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
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