Article R116-17 du Code du travailAbrogé

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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 17, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6233-7 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 10 novembre 2005

En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au dixième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 118-2-2.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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