Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS / CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS
Article R116-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
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