Article R116-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 19

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 juin 1983
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 27 mars 2006, 02BX00473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrespect des garanties offertes par l'article 37 du décret susmentionné du 15 février 1988 lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ; que M me X ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des formalités prévues par la convention, […] ni la circonstance que ses contrats n'ont pas donné lieu à une transmission au représentant de l'Etat ne peuvent être utilement invoquées par M me X à l'appui de sa contestation du refus de renouveler son engagement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 116-28 et R. 116-19 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; […]

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