Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions
Article R116-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 27 mars 2006, 02BX00473, inédit au recueil Lebon
[…] qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrespect des garanties offertes par l'article 37 du décret susmentionné du 15 février 1988 lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ; que M me X ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des formalités prévues par la convention, […] ni la circonstance que ses contrats n'ont pas donné lieu à une transmission au représentant de l'Etat ne peuvent être utilement invoquées par M me X à l'appui de sa contestation du refus de renouveler son engagement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 116-28 et R. 116-19 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; […]
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