Article R116-20 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 20

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.


II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.


III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :


1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;


2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;


3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;


4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;


5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 juin 1983

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