Article R116-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6232-20 (M), Code du travail - art. R6232-14 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 22 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 5 juillet 1995, 155491, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] respectivement avec la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et avec l'association pour la formation des apprentis du bassin d'Alès, afin de déterminer les modalités selon lesquelles les sections relevant du centre de formation seraient transférées à ces organismes, même si lesdites conventions ne pouvaient légalement prendre effet, en vertu des dispositions de l'article R. 116-22 du code du travail, que soit après passation d'une convention entre la région et chaque organisme concerné, soit après autorisation du président du conseil régional ; qu'ainsi, […]

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