Article R116-24 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 24

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9.), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant sur le plan national ou sur le plan régional, les conditions de la participation de ces organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 juin 1983
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 février 2006

La réorganisation de l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage est intervenue dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (article 150 codifié à l'article L. 118-2-4 du code du travail) et le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002. Il résulte des textes précités un nouveau régime d'habilitation des OCTA. La loi précitée a conforté le territoire régional comme ressort géographique le plus pertinent en matière d'apprentissage. […] Demeurent les organismes collecteurs habilités au titre d'une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l'éducation nationale, de l'agriculture et/ou des sports, ouvrant droit à collecter la taxe d'apprentissage en application des articles L. 118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 du code du travail.

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